Les représentants du
peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à
tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours
au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être
Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. |
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Article premier - Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la
loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la
résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la
loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable
; elle doit être également répartie entre les citoyens,
en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
© Ministère
de la justice. Août
2001
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